Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1382 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006696067
Texte parentLEGITEXT000006078478
Référencearticle 11 de la loi n°91-1382 du 30 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Sont insérés, après l’article 67 du décret du 30 octobre 1935 précité, les articles 67-1 et 67-2 ainsi rédigés : « Art. 67-1. - Seront punis des peines prévues à l’article 67 : « 1° Ceux qui auront contrefait ou falsifié une carte de paiement ou de retrait ; « 2° Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d’une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ; « 3° Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement au moyen d’une carte de paiement contrefaite ou falsifiée. » « Art. 67-2. - Dans les cas prévus par les articles 67 et 67-1, les chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu du propriétaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.