Journal officiel · Décret

Décret n° 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mai 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mai 1992
NatureDécret
Signé le26 mai 1992
Publié le27 mai 1992
PublicationJORF n°0123 du 27 mai 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORJUSD9230013D
IdentifiantJORFTEXT000000723193
RéférenceDécret n° 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques, JO du 27 mai 1992, NOR JUSD9230013DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, notamment son article 74-1;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu l'article R.25 du code pénal;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002154058

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001184674

Art. 1er. - Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire.

Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.

Article (sans numéro) JORFARTI000002304450

Art. 2. - La Banque de France attribue à chaque personne souhaitant procéder ou faire procéder par un mandataire aux vérifications mentionnées à l'article 1er un code d'accès au fichier constitué à cet effet.

Article (sans numéro) JORFARTI000002354097

Art. 3. - La personne qui consulte le fichier indique le code d'accès qui lui est attribué. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci mentionne son propre code d'accès et celui du bénéficiaire du chèque.

L'interrogation comporte les renseignements suivants tels qu'ils figurent sur le chèque présenté:

1. Le numéro de la formule;

2. L'identification précise du tiré;

3. Les coordonnées bancaires du tireur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001960991

Art. 4. - La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant.

Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière au regard de l'article 1er, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article 3 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001184675

Art. 5. - La Banque de France précise à toute personne qui effectue les vérifications prévues par le présent décret que la diffusion et la conservation, par quiconque, des informations obtenues sont interdites sous peine de sanctions prévues par l'article 44 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127463

Art. 6. - Toute personne qui aura interrogé la Banque de France sur la régularité d'un chèque en méconnaissance des conditions fixées par le premier alinéa de l'article 1er sera punie de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

Les mêmes peines seront applicables au mandataire qui ne se sera pas conformé aux dispositions du premier alinéa de l'article 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154059

Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH

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Cité par 4 textes
ARRETE · application
Code monétaire et financier - art. R131-5 (M) · concordance

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000723193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).