Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques mis en oeuvre par la Banque de France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 août 1992
NatureArrêté
Signé le24 juillet 1992
Publié le7 août 1992
PublicationJORF n°182 du 7 août 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOT9213558A
IdentifiantJORFTEXT000000723942
RéférenceArrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques mis en oeuvre par la Banque de France, JO du 7 août 1992, NOR ECOT9213558ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15;

Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement;

Vu le décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991, et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques;

Vu le décret no 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991, et relatif aux informations données par la Banque de France sur la régularité des chèques;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1990 autorisant la participation des services de police et de gendarmerie à la gestion d'un traitement automatisé des chèques déclarés volés ou perdus mis en oeuvre par la Banque de France;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 juillet 1992 portant le numéro 107-841,

Article (sans numéro) JORFARTI000001379897

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001573537

Art. 1er. - Aux fins prévues à l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 susvisé et à l'article 1er du décret du 26 mai 1992 susvisé, la centralisation des informations mentionnée à l'article 74 du même décret du 30 octobre 1935 susvisé est assurée dans un fichier de base recensant les coordonnées bancaires des titulaires frappés d'une interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques. Ce fichier centralise en outre des éléments d'identification sur les faux chèques ainsi que les coordonnées bancaires des comptes clôturés et des comptes pour lesquels une déclaration de perte ou de vol a été enregistrée auprès des services de police et de gendarmerie ou de l'établissement tiré. Dans cette dernière hypothèse, les coordonnées bancaires sont complétées, lorsqu'ils sont connus, par les numéros de formule des chèques ayant fait l'objet d'une opposition à paiement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379898

Art. 2. - Le fichier de base alimente un fichier de consultation contenant uniquement les informations indispensables à l'identification des chèques déclarés volés ou perdus, des faux chèques, des chèques tirés sur des comptes clos ou par une personne physique ou morale frappée d'une interdiction d'émettre des chèques.

Les coordonnées bancaires du titulaire du compte sont exprimées sous la forme codée figurant sur la ligne d'identification située au bas du chèque. A cette fin, les établissements tirés communiquent à la Banque de France les règles de codage qui leur sont propres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767235

Art. 3. - Les personnes visées à l'article 1er du décret du 26 mai 1992 susvisé n'ont pas d'accès direct aux informations du fichier de base. Il leur est délivré uniquement un message réponse indiquant, le cas échéant, que l'émission du chèque est irrégulière. En même temps qu'elle leur communique leur code d'accès, la Banque de France informe ces personnes de la signification des différents codes réponses utilisés.

Seuls les établissements teneurs de comptes, pour l'ensemble des informations enregistrées sous les comptes de leurs clients, et les services de police et de gendarmerie, pour les seules informations sur chèques perdus ou volés, ont accès aux informations recensées dans le fichier de base.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355644

Art. 4. - La Banque de France assure directement la gestion du fichier de base. Elle peut déléguer par contrat la gestion du fichier de consultation ainsi que la promotion du service auprès des utilisateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001187388

Art. 5. - La Banque de France attribue un code d'accès spécifique aux mandataires habilités à interroger le fichier de consultation en application du décret du 26 mai 1992 susvisé.

Tout mandataire peut interroger le fichier de consultation en vertu d'un contrat reçu d'un mandant. Le mandataire est tenu de présenter copie du mandat à la demande de la Banque de France.

Le mandataire informe sans délai son mandant de la réponse de la Banque de France aux interrogations du fichier de consultation. Il peut prendre, le cas échéant, connaissance de cette réponse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379899

Art. 6. - L'interrogation du fichier de consultation s'effectue par lecture automatique ou saisie manuelle des caractères figurant sur la ligne codée située au bas du chèque.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767236

Art. 7. - Les modalités techniques d'accès au fichier de consultation répondent aux standards du marché.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355645

Art. 8. - Toute personne désireuse de connaître, de contester et, le cas échéant, de faire rectifier les informations que la Banque de France détient à son nom dans le Fichier national des chèques irréguliers, peut transmettre sa demande au service gestionnaire du fichier (Banque de France, 39, rue Croix-des-Petits-Champs, 75001 Paris) ou à la succursale de la Banque de France la plus proche du domicile du demandeur par simple lettre accompagnée: - d'une part, de la photocopie d'une pièce d'identité officielle;

- d'autre part, d'un document comportant l'identité et les coordonnées bancaires du titulaire du compte.

Les personnes physiques - ou les mandataires sociaux des personnes morales - peuvent ainsi obtenir communication de l'ensemble des informations recensées sous leur dossier et toutes explications sur le fonctionnement de la centralisation correspondante.

Dans tous les cas, la totalité des informations recensées dans le fichier sont communiquées en clair.

L'identité des déclarants (établissements teneurs de comptes, services de police et de gendarmerie) est indiquée aux demandeurs; les rectifications éventuelles d'informations recensées sont effectuées soit par les établissements teneurs de comptes, soit par la Banque de France lorsque les données figurant dans le fichier émanent exclusivement des services de police et de gendarmerie. La modification est portée immédiatement à la connaissance du demandeur.

L'absence de réponse de la part des établissements teneurs de comptes, dans le délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'une demande de rectification, vaut refus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001512159

Art. 9. - Lorsqu'elle indique que l'émission d'un chèque est irrégulière, la Banque de France conserve durant une période minimale de deux mois, associées à l'origine de l'appel, les caractéristiques du chèque testé: numéro des formules, identification de l'établissement tiré, coordonnées bancaires du tireur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573538

Art. 10. - Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le gouverneur de la Banque de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1992.

MICHEL SAPIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000723942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).