Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteLoi n°91-1382 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006696198
Texte parentLEGITEXT000006078478
Référencearticle 25 de la loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les articles 3 à 8 et 14 à 20 de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, sans que celle-ci puisse être postérieure au 1er juin 1992.

2. Ces dispositions seront applicables aux incidents de paiement constatés à compter de cette date. Les titulaires de compte alors interdits d'émettre des chèques en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité pourront recouvrer la faculté d'émettre en satisfaisant à l'une des obligations prévues au 1° de l'article 65-3. A défaut, leur interdiction cessera de plein droit à l'expiration du délai d'un an initialement fixé. Toute violation d'une telle interdiction d'émettre est punie des peines prévues par l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 précité.

3. Si l'action publique a été engagée pour le délit d'émission de chèque sans provision avant la publication de la présente loi, la juridiction de jugement saisie demeure compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.