Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1382 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006696091
Texte parentLEGITEXT000006078478
Référencearticle 14 de la loi n°91-1382 du 30 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - I. - Après le deuxième alinéa (1°) de l’article 72 du décret du 30 octobre 1935 précité, il est inséré un alinéa 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d’une injonction adressée en application de l’article 65-3 ou en violation d’une interdiction prononcée en application de l’article 68 ; ». II. - Le 2° de l’article 72 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé : « 2° Le tiré qui n’a pas déclaré, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l’article 66 et l'article 69. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.