Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1382 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006696101
Texte parentLEGITEXT000006078478
Référencearticle 15 de la loi n°91-1382 du 30 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Le premier alinéa de l’article 73 du décret du 30 octobre 1935 précité est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le tiré doit payer, nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, tout chèque : « 1° Emis au moyen d’une formule dont il n’a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l’article 65-3, sauf s’il justifie qu’il a mis en œuvre les diligences prévues par cet article ; « 2° Emis au moyen d’une formule qu’il a délivrée en violation des dispositions de l’article 65-2 et du troisième alinéa de l’article 68, ou au moyen d’une formule qu’il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l’objet d’une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 68 ou d’une interdiction émise en application du premier alinéa de l’article 65-3 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.