Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1382 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006696061
Texte parentLEGITEXT000006078478
Référencearticle 5 de la loi n°91-1382 du 30 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article 65-2 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé : « Art. 65-2. - Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 65-3-4 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d’un compte ou à son mandataire à compter d’un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n’a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à quatrième alinéas de l’article 65-3. « Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l’incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l’article 74. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.