LOI n° 91-1381 du 30 décembre 1991 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 91-1381 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006848068
Texte parentLEGITEXT000006078480
Référencearticle 4 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour :

2. - la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;

3. - l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;

4. - l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets.

5. Ce rapport fait également état des recherches et des réalisations effectuées à l'étranger.

6. A l'issue d'une période qui ne pourra excéder quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre.

7. Le Parlement saisit de ces rapports l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

8. Ces rapports sont rendus publics.

9. Ils sont établis par une commission nationale d'évaluation, composée de :

10. - six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées, à parité, par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

11. - deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires ;

12. - quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement, sur proposition de l'Académie des sciences.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L542-3 du Code de l'environnement.

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