1. Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les articles 6 à 12 ci-dessous.
LOI n° 91-1381 du 30 décembre 1991 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 91-1381 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006848069
Texte parentLEGITEXT000006078480
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L542-4 du Code de l'environnement.
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