Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1992 au 5 juin 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006277286
Texte parentLEGITEXT000006078502
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 décembre 1991 (version du 3 janvier 1992)Légifrance →
1. Tout agent d'un des organismes susvisés qui a connaissance qu'un appareil entrant dans le champ d'application de l'un des arrêtés cités à l'article 1er ci-dessus est utilisé bien qu'étant non conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, a l'obligation d'en informer l'administration par écrit dans un délai d'un mois.
2. Cette information est immédiate si la non-conformité constatée compromet la sécurité.
3. Si l'appareil incriminé a fait l'objet d'un certificat d'agrément C.E.E. de modèle ou d'une attestation d'examen C.E. de type ou d'adéquation C.E. de dossier délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, l'information est adressée à cette dernière. Dans tous les autres cas, elle est adressée au ministre chargé de l'industrie.
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