1. L'agrément donné à chacun des organismes susvisés pourra, à toute époque, lui être retiré par arrêté ministériel.
Arrêté du 24 décembre 1991 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1992 au 5 juin 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006277290
Texte parentLEGITEXT000006078502
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