Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1405 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006657741
Texte parentLEGITEXT000006078510
Référencearticle 14 de la loi n°91-1405 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Après le troisième alinéa de l’article L. 933-3 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le comité d’entreprise est informé des conditions d’accueil en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, ainsi que des conditions d’accueil dans l’entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d’orientation. Les délégués syndicaux en sont également informés, notamment par la communication, le cas échéant, des documents remis au comité d’entreprise. « Le comité d’entreprise est consulté sur les conditions d’accueil et les conditions de mise en œuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de l’enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d’accueil des enseignants dans l’entreprise et sur les conditions d’exercice du congé pour enseignement prévu à l’article L. 931-21. Les délégués syndicaux en sont informés, notamment par la communication des documents remis au comité d’entreprise. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.