Texte consolidé · Loi

Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1992
NatureLoi
Signé le31 décembre 1991
Publié le4 janvier 1992
Articles52 articles en vigueur
NORTEFX9100162L
IdentifiantLEGITEXT000006078510
RéférenceLoi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 11 LEGIARTI000006657738

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006657739

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006657740

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006657741

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006657742

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006657743

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006657744

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006657745

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006657746

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006657752

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006657753

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006657754

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006657755

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006657756

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006657757

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006657758

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Dispositions relatives à l'insertion professionnelle des jeunes

Article 1 LEGIARTI000006657727

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006657728

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006657729

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006657730

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006657732

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions relatives aux contrats locaux d'orientation.

Article 6 LEGIARTI000006657733

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006657734

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006657735

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006657736

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006657737

1. Les contrats emploi-solidarité conclus par des jeunes de moins de dix-huit ans et les contrats de stages d'initiation à la vie professionnelle en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.

Titre III : Dispositions relatives à la participation des employeurs à la formation continue et aux instances paritaires

Article 27 LEGIARTI000006657762

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006657769

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006657773

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006657774

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions relatives aux entreprises de moins de dix salariés.

Article 28 LEGIARTI000006657763

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006657764

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006657765

1. I. - Les dispositions du chapitre II du titre V du livre IX du code du travail entreront en vigueur le 1er janvier 1992.

2. II. - modificateur.

Article 31 LEGIARTI000006657766

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006657767

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006657768

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre IV : Dispositions relatives à l'emploi

Article 37 LEGIARTI000006657775

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006657776

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006657777

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006657778

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006657779

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions diverses.

Article 42 LEGIARTI000006657783

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006657784

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006657785

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006657786

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006657787

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006657788

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006657789

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006657790

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000024040759

1. Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationales dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

2. Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

Article 51 LEGIARTI000006657792

1. I. - modificateur.

2. II. - L'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail ouvre droit pour les associations visées au bénéfice du régime applicable aux associations d'intérêt général sans but lucratif et à gestion désintéressée défini au 5 de l'article 206 et au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

Article 52 LEGIARTI000018997429

1. L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'embauche de jeunes dont l'âge est compris entre dix-huit et moins de vingt-six ans, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel et ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire, général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé. Le salarié embauché ne doit pas se substituer à un salarié occupé sur le même emploi sous contrat à durée indéterminée.

2. Le contrat de travail doit être à durée indéterminée. Il est passé par écrit.

3. Dans le cadre de ces conventions, l'employeur est exonéré, à compter de la date d'effet du contrat de travail et dans la limite du salaire calculé sur la base horaire du salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, à 100 p. 100 pendant douze mois puis à 50 p. 100 pendant les six mois suivants, du paiement des cotisations qui sont à la charge au titre des retraites complémentaires dans la limite du taux minimal obligatoire, des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, des contributions recouvrées par l'assurance chômage et de l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du code du travail.

4. Peuvent bénéficier de ces conventions les employeurs visés à l'article L. 321-2 du code du travail pour leurs établissements ayant au plus 500 salariés. Sont exclues du champ de ces conventions les embauches de jeunes ayant été salariés de l'entreprise dans l'année précédant l'embauche ouvrant droit à l'exonération, à l'exception des contrats à durée déterminée arrivés normalement à échéance. De même n'ouvrent pas droit à exonération les embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 30 juin 1993 dans des établissements ayant engagé une procédure de licenciement économique depuis le 1er septembre 1991, ainsi que les embauches réalisées entre le 1er juillet 1993 et le 31 octobre 1993 dans des établissements ayant procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant la date d'embauche.

5. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme du dix-huitième mois suivant l'embauche, à l'exception des ruptures intervenant au titre de la période d'essai, pour faute grave ou force majeure, les cotisations afférentes à ce contrat sont intégralement dues par l'employeur.

6. Cette mesure ne peut être cumulée avec une autre aide publique à l'emploi ou avec un contrat d'insertion en alternance.

7. L'Etat prend en charge le coût pour les organismes de sécurité sociale, d'assurance chômage et les caisses de retraite complémentaire des versements dont les employeurs ont été exonérés.

8. La demande de convention doit être présentée auprès des services locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail avant l'embauche ou régularisée dans un délai maximum de trente jours après celle-ci. En l'absence de refus notifié par

9. l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail dans un délai maximum de trente jours suivant le dépôt de la demande, celle-ci fait l'objet d'une acceptation.

10. Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 31 octobre 1993.

Fait à Paris, le 31 décembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Décret2003-759 · application
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relatif à la formation professionnelle - art. (VNE)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 230 F (P)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-3
Contribution à la formation professionnelle - art. (Ab)
Convention collective nationale du 26 novembre ... - art. Préambule (Rempl)
Création du fonds d'assurance formation - art. 4 (Rempl)
EMPLOI ET FORMATION - art. 6 (Ab)
EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE - art. 2 (Ab)
Formation professionnelle - art. (VE)
Formation professionnelle - art. 12 (Ab)
Formation professionnelle, Objectifs et moyens - art. 1er (VE)
OPCA - CGM - art. Préambule (VE)
Objectifs, priorités et moyens de la formatio... - art. Préambule (VE)
à l'accord du 14 novembre 2011 portant modifica... - art. 1er (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1992).

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