Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1405 du 31 décembre 1991
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux contrats locaux d'orientation.
  1. Titre Ier : Dispositions relatives à l'insertion professionnelle des jeunes
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux contrats locaux d'orientation.
IdentifiantLEGIARTI000006657736
Texte parentLEGITEXT000006078510
Référencearticle 9 de la loi n°91-1405 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9 - I. - Les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 322-4-8 du code du travail sont abrogés. II. - L’article L. 322-4-11 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats locaux d’orientation, ceux-ci perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ; ce pourcentage est fixé par décret. » III. - L’article L. 322-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En application des conventions prévues à l’article L. 322-4-7, l’Etat prend en charge une partie de la rémunération versée aux personnes recrutées dans le cadre d’un contrat local d’orientation. La part de la rémunération prise en charge, calculée sur la base du salaire minimum de croissance, est fixée par décret. Cette aide est versée à l’organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L’Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions d’orientation professionnelle destinées aux personnes ainsi recrutées, dans des conditions fixées par décret. » IV. - L’ article L. 322-4-13 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : « bénéficiaires d’un contrat emploi-solidarité », sont insérés les mots : « ou d’un contrat local d’orientation ». 2° Au troisième alinéa, après les mots : « sous contrat emploi-solidarité », sont insérés les mots : « et sous contrat local d’orientation ». V. - A l’article L. 322-4-14 du code du travail, après les mots : « les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité » sont insérés les mots : « et des contrats locaux d’orientation ». VI. - A l’article L. 322-4-15 du code du travail, après les mots : « contrat emploi-solidarité sont insérés les mots : « ou un contrat local d’orientation ». VII. - Il est inséré, dans le code du travail, un nouvel article L. 980-2 ainsi rédigé : « Art. L. 980-2. - Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, les contrats d’insertion en alternance et les stages de formation prévus au présent titre, les contrats d’apprentis sage prévus à l’article L. 117-1 ainsi que les contrats emploi-solidarité et les contrats locaux d’orientation mentionnés aux articles L. 322-4-7 à L. 322-4-15 concourent à l’exercice du droit à la qualification prévu par l’article L. 900-3. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.