Texte publié au Journal officiel
1. Art. 27. - Les quatre premiers alinéas de l’article L. 951-1 du code du travail sont ainsi rédigés : « Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l’article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 2316/s C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100. « Dans le cadre de l’obligation définie à l’alinéa précédent : « 1° Les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l’année de référence à un organisme paritaire agréé par l’Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p. 100 ; « 2° Les employeurs consacrent 0,30 p. 100 des salaires de l’année précédente majorés du taux d’évolution du salaire moyen par tête aux contrats d’insertion en alternance. » CHAPITRE II Dispositions relatives aux entreprises de moins de dix salariés