Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1405 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006657742
Texte parentLEGITEXT000006078510
Référencearticle 15 de la loi n°91-1405 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - I. - Le huitième alinéa de l’article L. 432-3 du code du travail est abrogé. II - L’article L. 933-3 du code du travail est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les entreprises mentionnées à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d’entreprise ; à défaut d’une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d’administration ou du directoire de l’entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme d’actions, notamment avec le service public de l’éducation, portant notamment sur l’accueil d'élèves et de stagiaires dans l’entreprise, la formation dispensée au personnel de l’entreprise par les établissements d’enseignement et de collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique. » III. - La fin du premier alinéa de l’article L. 951-8 du code du travail est ainsi rédigée : « ... prévues à l’article L. 933-1 et aux premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l’article L. 933-3. » CHAPITRE II Dispositions relatives au bilan de compétences

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.