Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1405 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006657743
Texte parentLEGITEXT000006078510
Référencearticle 16 de la loi n°91-1405 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - I. - L’article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Entrent également dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. » II. - Il est inséré, dans le livre IX du code du travail, un article L. 900-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 900-4-1. - Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu ’avec le consentement du travailleur. La personne qui a bénéficié d’un bilan de compétences au sens de l’article L. 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son accord. Le refus d’un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. « Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de l’article 378 du code pénal en ce qui concerne les informa tions qu’elles détiennent à ce titre. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.