Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1405 du 31 décembre 1991
Rattachement
Chapitre II : Dispositions diverses.
  1. Titre IV : Dispositions relatives à l'emploi
  2. Chapitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006657788
Texte parentLEGITEXT000006078510
Référencearticle 47 de la loi n°91-1405 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 47. - L’article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi modifié : I. - Après les mots: « à un autre titre », la fin du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Bénéficient également de cette exonération pour les embauches réalisées à compter du 1er janvier 1992 les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d’utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d’employeurs visés à l’article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle déclarées antérieurement au 1er octobre 1991 et agréées à cette fin par l’autorité administrative compétente. « Cet agrément est donné aux associations : « 1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d’une entreprise commerciale ; « 2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n’ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l’association ; « 3° Qui utilisent l’intégralité d’éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l’objet de l’association. « Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l’article L. 129-1 du code du travail. « Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi solidarité ou au plus un salarié en contrat d’apprentissage ou de qualification durant les douze mois précédant l’embauche. Les coopératives d’utilisation de matériel agricole et les groupements d’employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d’apprentissage ou de qualification durant les douze mois précédant l’embauche. « Le bénéfice de l’exonération n’est pas accordé en cas de reprise d’activité existante sans création nette d’emploi. » II. - Au sixième alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 1991 sont remplacés par les mots: « jusqu’au 31 décembre 1993, à l’exception des associations visées au deuxième alinéa, qui bénéficient de l’exonération jusqu’au 31 décembre 1992 ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.