Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1992 au 2 février 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-1407 du 31 décembre 1991
RattachementI. - Prestations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000006757522
Texte parentLEGITEXT000006078512
Référencearticle 1 de la loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 (version du 4 janvier 1992)Légifrance →
1. I. - Modificateur.
2. II. - A compter du 1er janvier 1994, les cotisations, versées au titre des prestations familiales, mentionnées à l'article 1062 du code rural, à charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et des artisans ruraux sont constituées de deux éléments.
3. Le premier est calculé selon les modalités prévues à l'article 1063.
4. Le second est calculé, pour la cotisation versée par l'exploitant pour lui-même, en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, dans les conditions définies à l'article 1003-12 du même code et selon un taux défini par décret et, pour la cotisation versée pour les salariés que, le cas échéant, il emploie, en pourcentage de leurs rémunérations brutes, selon des modalités fixées par décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.