Texte consolidé · Loi

Loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1992
NatureLoi
Signé le31 décembre 1991
Publié le4 janvier 1992
Articles12 articles en vigueur
NORAGRX9100106L
IdentifiantLEGITEXT000006078512
RéférenceLoi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 2 LEGIARTI000006757523

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006757524

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006757526

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006757527

1. a modifié les dispositions suivantes

III - Pension de retraite forfaitaire.

Article 4 LEGIARTI000006757525

1. I. - En 1992, la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural est constituée de deux éléments.

2. Le premier est calculé selon les modalités prévues à l'article 1124 du même code.

3. Le second est calculé, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural. Son taux est déterminé par décret.

V - Dispositions diverses.

Article 7 LEGIARTI000006757529

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006757530

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006757535

1. I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole.

2. Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

3. Un décret fixe les conditions particulières de restructuration pour les départements d'outre-mer.

4. II. - Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

5. La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. Il en est de même pour les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ainsi que pour les conjoints mentionnés au a du 4° du I de l'article 1106-1 du code rural.

6. III. - Le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de la préretraite agricole prévue ci-dessus peut, par dérogation à l'article L. 411-5 du code rural, en vue de bénéficier de cet avantage, sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.

7. Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Toutefois, au cours de l'année 1998, ce délai est ramené à six mois.

8. IV. - L'allocation de préretraite versée aux agriculteurs contraints de cesser leur activité par suite de difficultés financières ou de graves problèmes de santé, qui ont déposé leur demande depuis le 1er janvier 1998, n'est pas saisissable par les créanciers des bénéficiaires quels qu'ils soient.

Article 10 LEGIARTI000006757536

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006757537

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006757538

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006757539

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 31 décembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Code rural ancien - art. 1003-12 (Ab)
Code rural ancien - art. 1003-7-1 (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.