Texte consolidé · Loi

Loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1992
NatureLoi
Signé le31 décembre 1991
Publié le4 janvier 1992
Articles12 articles en vigueur
NORAGRX9100106L
IdentifiantLEGITEXT000006078512
RéférenceLoi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 2 LEGIARTI000006757523

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006757524

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006757526

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006757527

1. a modifié les dispositions suivantes

I. - Prestations familiales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006757522

en vigueur le 4 janvier 1992, jusqu'au 2 février 1995

1. I. - Modificateur.

2. II. - A compter du 1er janvier 1994, les cotisations, versées au titre des prestations familiales, mentionnées à l'article 1062 du code rural, à charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et des artisans ruraux sont constituées de deux éléments.

3. Le premier est calculé selon les modalités prévues à l'article 1063.

4. Le second est calculé, pour la cotisation versée par l'exploitant pour lui-même, en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, dans les conditions définies à l'article 1003-12 du même code et selon un taux défini par décret et, pour la cotisation versée pour les salariés que, le cas échéant, il emploie, en pourcentage de leurs rémunérations brutes, selon des modalités fixées par décret.

III - Pension de retraite forfaitaire.

Article 4 LEGIARTI000006757525

1. I. - En 1992, la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural est constituée de deux éléments.

2. Le premier est calculé selon les modalités prévues à l'article 1124 du même code.

3. Le second est calculé, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural. Son taux est déterminé par décret.

V - Dispositions diverses.

Article 7 LEGIARTI000006757529

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006757530

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006757535

1. I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole.

2. Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

3. Un décret fixe les conditions particulières de restructuration pour les départements d'outre-mer.

4. II. - Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

5. La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. Il en est de même pour les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ainsi que pour les conjoints mentionnés au a du 4° du I de l'article 1106-1 du code rural.

6. III. - Le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de la préretraite agricole prévue ci-dessus peut, par dérogation à l'article L. 411-5 du code rural, en vue de bénéficier de cet avantage, sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.

7. Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Toutefois, au cours de l'année 1998, ce délai est ramené à six mois.

8. IV. - L'allocation de préretraite versée aux agriculteurs contraints de cesser leur activité par suite de difficultés financières ou de graves problèmes de santé, qui ont déposé leur demande depuis le 1er janvier 1998, n'est pas saisissable par les créanciers des bénéficiaires quels qu'ils soient.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006757534

en vigueur le 31 juillet 1998, jusqu'au 24 août 2007

1. I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant exercé une activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole suite à des difficultés économiques ou à de graves problèmes de santé mettant en cause le fonctionnement de leur entreprise et rendant leurs terres et bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration.

2. L'allocation de préretraite est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge de soixante ans.

3. Les agriculteurs remplissant les conditions pour bénéficier de l'allocation de préretraite peuvent en faire la demande à compter du 1er janvier 1998.

4. Un décret fixe le montant de cette allocation, ses conditions d'attribution et les obligations de restructuration des terres libérées ainsi que les conditions de cumul avec la poursuite d'activités à temps partiel autres qu'agricoles.

5. Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

6. Un décret fixe les conditions particulières de restructuration pour les départements d'outre-mer.

7. II. - Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

8. La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. Il en est de même pour les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ainsi que pour les conjoints mentionnés au a du 4° du I de l'article 1106-1 du code rural.

9. III. - Le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de la préretraite agricole prévue ci-dessus peut, par dérogation à l'article L. 411-5 du code rural, en vue de bénéficier de cet avantage, sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.

10. Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Toutefois, au cours de l'année 1998, ce délai est ramené à six mois.

11. IV. - L'allocation de préretraite versée aux agriculteurs contraints de cesser leur activité par suite de difficultés financières ou de graves problèmes de santé, qui ont déposé leur demande depuis le 1er janvier 1998, n'est pas saisissable par les créanciers des bénéficiaires quels qu'ils soient.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006757533

en vigueur le 2 février 1995, jusqu'au 31 juillet 1998

1. I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration.

2. L'allocation de préretraite est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge de soixante ans.

3. Les agriculteurs doivent, pour bénéficier de l'allocation de préretraite, en faire la demande avant le 15 octobre 1997 ; les conditions d'âge et d'activité visées au premier alinéa doivent être vérifiées au plus tard à cette date.

4. Un décret fixe le montant de cette allocation et ses conditions d'attribution relatives notamment à l'information préalable à l'attribution de l'allocation, à la reprise des terres libérées, ainsi qu'au cumul avec la poursuite d'activités autres qu'agricoles.

5. L'allocation de préretraite comporte une partie forfaitaire et une partie variant notamment en fonction de la destination des terres libérées, selon l'ordre de priorité suivant :

6. 1° Installation de jeunes agriculteurs ;

7. 2° Agrandissement d'exploitations d'agriculteurs installés depuis moins de dix ans dans les limites définies pour chaque département ;

8. 3° Agrandissement autre que celui visé au 2°, dans des limites définies pour chaque département, et installation autre que celle visée au 1° et répondant à des conditions définies par décret.

9. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux peuvent être librement exercées.

10. Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

11. A compter de la date du premier versement de la préretraite, il est mis fin aux aides au revenu agricole dont bénéficie éventuellement l'exploitant. Les incompatibilités entre le bénéfice de la préretraite et les autres aides ayant pu être attribuées à l'exploitation sont précisées par décret.

12. II. - Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

13. La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. Il en est de même pour les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ainsi que pour les conjoints mentionnés au a du 4° du I de l'article 1106-1 du code rural.

14. III. - Le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de la préretraite agricole prévue ci-dessus peut, par dérogation à l'article L. 411-5 du code rural, en vue de bénéficier de cet avantage, sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.

15. Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Toutefois, au cours de l'année 1995, ce délai est ramené à six mois.

16. IV. - Les personnes titulaires de l'indemnité annuelle d'attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l'allocation de préretraite dans des conditions fixées par décret.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006757532

en vigueur le 21 décembre 1993, jusqu'au 2 février 1995

1. I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration.

2. L'allocation de préretraite est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge de soixante ans.

3. Les agriculteurs remplissant les conditions pour bénéficier de l'allocation de préretraite peuvent en faire la demande dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1992.

4. Un décret fixe le montant de cette allocation et ses conditions d'attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées, ainsi que les conditions de cumul avec la poursuite d'activités autres qu'agricoles.

5. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux peuvent être librement exercées.

6. Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

7. A compter de la date du premier versement de la préretraite, il est mis fin aux aides au revenu agricole dont bénéficie éventuellement l'exploitant. Les incompatibilités entre le bénéfice de la préretraite et les autres aides ayant pu être attribuées à l'exploitation sont précisées par décret.

8. II. - Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

9. La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

10. III. - Le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de la préretraite agricole prévue ci-dessus peut, par dérogation à l'article L. 411-5 du code rural, en vue de bénéficier de cet avantage, sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.

11. Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Toutefois, au cours de la première année d'application de la préretraite, ce délai est ramené à trois mois.

12. IV. - Les personnes titulaires de l'indemnité annuelle d'attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l'allocation de préretraite dans des conditions fixées par décret.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006757531

en vigueur le 4 janvier 1992, jusqu'au 21 décembre 1993

1. I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration.

2. L'allocation de préretraite est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge de soixante ans.

3. Les agriculteurs remplissant les conditions pour bénéficier de l'allocation de préretraite peuvent en faire la demande dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1992.

4. Un décret fixe le montant de cette allocation et ses conditions d'attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées, ainsi que les conditions de cumul avec la poursuite d'activités autres qu'agricoles.

5. Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

6. A compter de la date du premier versement de la préretraite, il est mis fin aux aides au revenu agricole dont bénéficie éventuellement l'exploitant. Les incompatibilités entre le bénéfice de la préretraite et les autres aides ayant pu être attribuées à l'exploitation sont précisées par décret.

7. II. - Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

8. La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

9. III. - Le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de la préretraite agricole prévue ci-dessus peut, par dérogation à l'article L. 411-5 du code rural, en vue de bénéficier de cet avantage, sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.

10. Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Toutefois, au cours de la première année d'application de la préretraite, ce délai est ramené à trois mois.

11. IV. - Les personnes titulaires de l'indemnité annuelle d'attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l'allocation de préretraite dans des conditions fixées par décret.

Article 10 LEGIARTI000006757536

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006757537

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006757538

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006757539

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 31 décembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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