Loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1407 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006757526
Texte parentLEGITEXT000006078512
Référencearticle 5 de la loi n°91-1407 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - I. - A compter du 1er janvier 1992, le VI de l’article 1003-7-1 du code rural est ainsi rédigé : « VI. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricoles dont l’importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire définis à l’article 1003-12. Son taux est fixé par décret. » II - A compter de la même date, l’article 1003-7-1 du code rural est complété par un VII ainsi rédigé : « VII - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l’article 1003-12 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ces revenus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.