1. Le montant des amendes prévues aux articles 24, 27 à 29, 57 à 59 et 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est de 150 euros à 12 000 euros.
Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteLoi n° 92-3 du 3 janvier 1992
RattachementTitre Ier : De la police et de la gestion des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006848122
Texte parentLEGITEXT000006078514
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