Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-3 du 3 janvier 1992
RattachementTitre Ier : De la police et de la gestion des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006848123
Texte parentLEGITEXT000006078514
Référencearticle 28-1 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi.
2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3. 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
4. 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°; 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L216-12 du Code de l'environnement.
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