Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 92-3 du 3 janvier 1992
Rattachement
Chapitre Ier : De l'intervention des collectivités territoriales dans la gestion des eaux.
  1. Titre II : De l'intervention des collectivités territoriales
  2. Chapitre Ier : De l'intervention des collectivités territoriales dans la gestion des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006848128
Texte parentLEGITEXT000006078514
Référencearticle 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 (version du 3 février 1995)Légifrance →

1. Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L.151-36 à L.151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe et visant :

2. - l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

3. - l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ;

4. - l'approvisionnement en eau ;

5. - la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;

6. - la défense contre les inondations et contre la mer ;

7. - la lutte contre la pollution ;

8. - la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

9. - la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

10. - les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

11. L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L.151-36 du code rural.

12. Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L.151-37 du code rural, de l'article 10 de la présente loi et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.

13. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L211-7 du Code de l'environnement.

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