1. Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou leurs groupements, concessionnaires de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau faisant partie du domaine public de l'Etat, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.
Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1992 au 1er juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-3 du 3 janvier 1992
Rattachement
Chapitre Ier : De l'intervention des collectivités territoriales dans la gestion des eaux.
- Titre II : De l'intervention des collectivités territoriales
- Chapitre Ier : De l'intervention des collectivités territoriales dans la gestion des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006848132
Texte parentLEGITEXT000006078514
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