Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-3 du 3 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006848133
Texte parentLEGITEXT000006078514
Référencearticle 35 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 35. - I. - Après l’article L. 372-1 du code des communes, il est inséré un article L. 372-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 372-1-1. - Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. « Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement non collectif. « L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d’Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l’importance des populations totales, agglomérées et saisonnières. » II. - L’ensemble des prestations prévues à l’article L. 372-1-1 du code des communes doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005. III. - L ’article L. 372-3 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 372-3. - Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : « - les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; « - les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien ; « - les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; « - les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. » IV. - L’article L. 372-6 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 372-6. - Les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » V. - Dans l’article L. 372-7 du code des communes, les mots : « à l’article L. 35-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 33 et L. 35-5 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.