Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-3 du 3 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006848134
Texte parentLEGITEXT000006078514
Référencearticle 36 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 36. - I. - L’article L. 33 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service de l’égout et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L. 372-7 du code des communes. « Les immeubles non raccordés doivent être dotés d’un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés. » II. - A la fin du troisième alinéa de l’article L. 34 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « et en contrôle la conformité ». III. - L’article L. 35-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commune contrôle la conformité des installations correspondantes. » IV. - L’article L. 35-5 du code de la santé publique est ainsi complété : « ... ou s’il est propriétaire d’une installation d’assainissement autonome, à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement. » V. - Il est ajouté au code de la santé publique un article L. 35-10 ainsi rédigé : « Art. L. 35-10. - Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées pour l’application des articles L. 35-1 et L. 35-3 ou pour assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.