Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-3 du 3 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006848138
Texte parentLEGITEXT000006078514
Référencearticle 39 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 39. - I. - L’article L. 323-9 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 323-9. - Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. « Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. » IL - L’article L. 323-13 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 323-13. - Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l’autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d’exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. « Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.