1. Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics. Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à son financement. Les dispositions des conventions en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent continuer à s'appliquer pendant un délai maximum de cinq ans.
Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1992 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-3 du 3 janvier 1992
Rattachement
Chapitre II : De l'assainissement et de la distribution de l'eau.
- Titre II : De l'intervention des collectivités territoriales
- Chapitre II : De l'assainissement et de la distribution de l'eau.
IdentifiantLEGIARTI000006848139
Texte parentLEGITEXT000006078514
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1331-16 du Code de la santé publique.
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