1. Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par leurs statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 2 ainsi que les associations agréées de protection de l'environnement définies à l'article L. 252-1 du code rural, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de cette loi ou des textes pris pour leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que ces associations ont pour objet de défendre.
Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-3 du 3 janvier 1992
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006848143
Texte parentLEGITEXT000006078514
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L142-2 du Code de l'environnement.
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