Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-3 du 3 janvier 1992
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006848150
Texte parentLEGITEXT000006078514
Référencearticle 47 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 47. - La loi du 16 octobre 1919 précitée est ainsi modifiée : I. - L’article 13 est ainsi rédigé : « Art. 13. - Onze ans au moins avant l’expiration de la concession, le concessionnaire présente sa demande de renouvellement. « Au plus tard, cinq ans avant cette expiration, l’administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale, soit d’instituer une concession nouvelle à compter de l’expiration. « A défaut par l’administration d’avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement. « Lors de l’établissement d’une concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de préférence s’il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif. Cette concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit si l’alinéa précédent est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle concession. » II - Les troisième et quatrième alinéas de l’article 16 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Cinq ans au moins avant l’expiration de l’autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement. « Au plus tard trois ans avant cette expiration, l’administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d’instituer une autorisation nouvelle à compter de l’expiration. « A défaut par l’administration d’avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l’autorisation actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement. « Lors de l’établissement d’une autorisation nouvelle, le permissionnaire actuel a un droit de préférence, s’il accepte les conditions du nouveau règlement d’eau. Cette autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit si l’alinéa précédent est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle autorisation. » III. - L’article 18 est ainsi modifié : 1. La dernière phrase du deuxième alinéa est abrogée. 2. Le troisième alinéa est complété par les mots : « applicables aux seules entreprises concessibles ». 3. A la fin du quatrième alinéa, les mots : « d’une autorisation nouvelle ou d’une concession » sont remplacés par les mots : « d’une concession nouvelle ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.