1. Avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques un bilan de l'application de la présente loi et des objectifs et moyens des actions nécessaires à la réduction des pollutions diffuses de l'eau.
Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1992 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-3 du 3 janvier 1992
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006848151
Texte parentLEGITEXT000006078514
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