Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1992 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 92-3 du 3 janvier 1992
RattachementTitre Ier : De la police et de la gestion des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006848093
Texte parentLEGITEXT000006078514
Référencearticle 9 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 (version du 4 janvier 1992)Légifrance →

1. En complément des règles générales mentionnées à l'article 8 des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article 2.

2. Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :

3. 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;

4. 2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;

5. 3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L211-3 du Code de l'environnement.

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