Décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2019.

TexteDécret n° 92-6 du 2 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000039499887
Texte parentLEGITEXT000006078519
Référencearticle 1 du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 (version du 14 décembre 2019)Légifrance →

1. Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail :

2. 1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;

3. 2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

4. 3° Dans les unités pour malades difficiles ;

5. 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R6111-30 du code de la santé publique ;

6. 5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ;

7. 6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.

8. 7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1343 du 11 décembre 2019, les dispositions résultant de ce décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de décembre 2019.

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