LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006673112
Texte parentLEGITEXT000006078524
Référencearticle 11 de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 231-12 ainsi rédigé : « Art. L. 231-12. - Lorsqu’il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu’un salarié ne s’est pas retiré de la situation de travail définie à l’article L. 231-8 alors qu’il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l’absence de dispositifs de nature à éviter les risques d’ensevelissement constituant une infraction aux obligations des règlements pris en application de l’article L. 231-2, l’inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux en cause. « Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, l’employeur ou son représentant avise l’inspecteur du travail qui, après vérification, autorise la reprise des travaux. « En cas de contestation par l’employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l’arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé. « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. » II - Après l’article L. 263-2-2 du code du travail, il est inséré un article L. 263-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 263-2-3. - Est passible d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement l’employeur ou son représentant qui ne s’est pas conformé aux mesures prises par l’inspecteur du travail en application du premier alinéa de l’article L. 231-12. « En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 40 000 F. » III. - Dans le premier alinéa de l’article L. 263-5 du code du travail, après les références : « L. 263-1 et L. 263-3 » sont insérés les mots : « , la décision de l’inspecteur prévue au premier alinéa de l’article L. 231-12 ». IV. - Par dérogation à l’article 31 ci-dessous, les dispositions du présent article entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi. TITRE II DISPOSITIONS ASSURANT LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES C.E.E. N° 89-392 DU 14 JUIN 1989 ET N° 89-686 DU 21 DÉCEMBRE 1989 RELATIVES À LA CONCEPTION DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET DES DIRECTIVES C.E.E. N° 89-655 DU 30 NOVEMBRE 1989 ET N° 89-656 DU 30 NOVEMBRE 1989 RELATIVES À L'UTILISATION PAR LES TRAVAILLEURS DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.