LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006673116
Texte parentLEGITEXT000006078524
Référencearticle 15 de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Après l’article L. 611-15 du code du travail, il est ajouté un article L. 611-16 ainsi rédigé : « Art. L. 611-16. - Les inspecteurs et les contrôleurs des douanes, les commissaires .de la concurrence et de la consommation, les inspecteurs de la répression des fraudes, les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines ont compétence pour constater, en dehors des lieux d’utilisation des équipements de travail et moyens de protection concernés, au moyen de procès verbaux transmis au parquet, les infractions aux dispositions de l’article L. 233-5 et des I et III de l’article L. 233-5-3 commises à l’occasion d’une des opérations mentionnées au II de l’article L. 233-5. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET ASSURANT NOTAMMENT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE C.E.E. N° 89-391 DU 12 JUIN 1989

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.