LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006673117
Texte parentLEGITEXT000006078524
Référencearticle 16 de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - Le sixième alinéa de l’article L. 236-1 du code du travail est ainsi rédigé : « Dans la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s’appliquent, à l’exclusion du troisième alinéa, aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés. En outre, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n’est tenu de mettre en place un comité, sur proposition de l’inspecteur du travail saisi par le comité d’entreprise ou, en l’absence de celui-ci par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l’emploi peut imposer la création d’un comité lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l’activité ou de l’importance des risques constatés. La mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d’adhérer à un organisme professionnel de sécurité et des conditions de travail créé en application de l’article L. 231-2. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.