LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006673120
Texte parentLEGITEXT000006078524
Référencearticle 19 de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - L’article L. 236-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lors des visites effectuées par l’inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d’établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.