Texte publié au Journal officiel
1. Art. 23. - Après le septième alinéa de l’article L. 236-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, le comité est consulté par le chef d’établissement sur les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l’article L. 236-12. » TITRE IV DISPOSITIONS ASSURANT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE C.E.E. N° 88-379 DU 7 JUIN 1988 RELATIVE À LA CLASSIFICATION, À L'EMBALLAGE ET À L'ÉTIQUETAGE DES PRÉPARATIONS DANGEREUSES Section 1 Dispositions modifiant le code du travail