LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006673126
Texte parentLEGITEXT000006078524
Référencearticle 25 de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 25. - I. - Au troisième alinéa de l’article L. 231-7 du code du travail, le membre de phrase : « la même obligation s’impose pour toute préparation destinée à être mise sur le marché et qui peut faire courir des risques aux travailleurs » est supprimé. II. - Il est inséré après le troisième alinéa de l’article L. 231-7 du code du travail un alinéa ainsi rédigé : « Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l’article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l’agriculture toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d’en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d’urgence. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l’organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication. » Section 2 Dispositions modifiant le code de la santé publique

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.