1. Les dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 24 à 28, entreront en vigueur le 31 décembre 1992.
LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 · Article
Article 31
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991
RattachementTitre 4 : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006673132
Texte parentLEGITEXT000006078524
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