LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006673107
Texte parentLEGITEXT000006078524
Référencearticle 6 de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 231-3-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif. » II. - L’article L. 231-3-2 du code du travail devient l’article L. 231-3-3. III. - Après l’article L. 231-3-1 du code du travail, il est introduit un article L. 231-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 231-3-2. - Un décret en Conseil d’Etat, pris en application de l’article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles le chef d’établissement est tenu d’organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Les modalités de l’obligation établie par le présent article tiennent compte de la taille de l’établissement, de la nature de son activité et du caractère des risques qui y sont constatés. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.