Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-9 du 4 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006404413
Texte parentLEGITEXT000006078528
Référencearticle 10 de la loi n°92-9 du 4 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L’article L. 12 est ainsi rédigé : « Art. L. 12. - La durée du service actif des jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l’article L. 9 reste celle prévue par l’article L. 2 pour la forme de service national à laquelle ils ont postulé : « 1° Au cas où, après l’âge de vingt-quatre ans, ils ne poursuivent par les études correspondant à la demande visée au premier alinéa de l’article L. 9 ou renoncent au bénéfice des dispositions dudit article ; « 2° Au cas où, au moment de leur incorporation, ayant poursuivi leurs études au-delà de vingt-quatre ans, ils ont abandonné le cycle d’études correspondant à leur demande, ou n’ont pas obtenu la qualification requise, ou encore refusent l’emploi ou l’affectation obtenus. « Toutefois, au cas où ils ne peuvent être affectés à un emploi correspondant à leur qualification, la durée de leur service actif est celle qui est fixée pour la forme de service qu’ils effectuent dans les conditions prévues à l’article L. 2. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.