Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-9 du 4 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006404431
Texte parentLEGITEXT000006078528
Référencearticle 25 de la loi n°92-9 du 4 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 25. - L’article L. 87 est ainsi rédigé : « Art. L. 87. - Sont soumis aux obligations du service de défense : « 1° Les volontaires non assujettis aux obligations du service national ; « 2° Les hommes libérés des obligations du service militaire ; « 3° Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n’ont pas d’affectation militaire ; « 4° Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n’ont pas d’affectation de réserve dans la police nationale ; « 5° Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale ; « 6° Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile ; « 7° Les jeunes gens libérés des obligations des services de l’aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire ; « 8° Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 3 ; « 9° Les objecteurs de conscience qui n’ont pas d’affectation au titre de l’article L. 116-5. « Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l’objet d’une affectation de défense. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.