Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-9 du 4 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006404433
Texte parentLEGITEXT000006078528
Référencearticle 27 de la loi n°92-9 du 4 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - L’article L. 93 est ainsi rédigé : « Art. L. 93. - Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. « Ceux d’entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l’article L. 84. « Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 62 leur sont applicables. « Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d’exercice. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.