Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-9 du 4 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006404443
Texte parentLEGITEXT000006078528
Référencearticle 36 de la loi n°92-9 du 4 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 36. - L’article L. 110 est ainsi rédigé : « Art. L. 110. - En cas d’inaptitude physique médicalement constatée pendant leur service, les jeunes gens affectés au service de l’aide technique ou au service de la coopération sont présentés devant la commission de réforme compétente prévue à l’article L. 61 qui statue sur leur aptitude au service national. « Le jeune homme est mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire s’il est reconnu apte à ce service, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l’article L. 2. « La jeune femme est libérée de son volontariat sauf si, ayant l’aptitude requise, elle demande à achever son volontariat au service militaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.