Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-9 du 4 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006404407
Texte parentLEGITEXT000006078528
Référencearticle 4 de la loi n°92-9 du 4 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article L. 3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d’asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « Toutefois, dans les organismes soumis à l’affectation collective de défense, le service de défense s’étend aux Français et aux étrangers mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans, ainsi qu’aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du droit d’asile, âgées de plus de dix-huit ans. « Les obligations qui découlent de l’alinéa précédent s’appliquent nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à la cessation de l’activité professionnelle ; elles cessent à l’âge de soixante-cinq ans. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.