1. Les jeunes gens incorporés au titre du service actif de défense terminent leur service national dans cette forme de service. Ils bénéficient des dispositions de l'article 44.
Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1992.
TexteLoi n°92-9 du 4 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006404453
Texte parentLEGITEXT000006078528
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