Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-9 du 4 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006404412
Texte parentLEGITEXT000006078528
Référencearticle 9 de la loi n°92-9 du 4 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L’article L. 10 est ainsi rédigé : « Art. L. 10. - Les jeunes gens qui justifient de la pour suite d’un cycle d’études en vue de l’obtention de l’un des titres requis pour l’exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d’un report spécial d’incorporation. « Ce report d’incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de vingt-sept ans. « Les jeunes gens mentionnés au présent article qui, au moment de leur incorporation, sont titulaires du titre requis sont affectés, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, en qualité de médecin, vétérinaire, pharmacien ou de chirurgien-dentiste à l’une des formes du service national actif. « Au moment de leur incorporation, ces jeunes gens sont tenus de présenter à l’autorité responsable de leur incorporation les diplômes et documents justifiant les qualifications dont ils sont titulaires et de fournir toutes informations relatives aux enseignements dont ils ont bénéficié et à la nature et au niveau de la formation qu’ils ont acquise. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.